Les valeurs mentionnées au 2° de l'article 1er sont égales à :
1° 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
2° 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou en tenant lieu, à l'exclusion des revenus mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, perçus au cours du trimestre de référence.