Pour l'application des articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement et sans préjudice des modifications de nature à entraîner une augmentation des dangers ou inconvénients mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, est réputée substantielle, pour les installations ayant une activité utilisant des solvants organiques mentionnées en annexes I et II :
I. ― Pour les petites installations, la modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils de plus de 25 %. On entend par petite installation, une installation dont la consommation annuelle de solvants est comprise dans l'intervalle indiqué à l'annexe I pour les petites installations, lorsqu'il existe ;
II. ― Pour les installations autres que celles mentionnées au I et dont la consommation de solvants est supérieure au seuil mentionné en annexe I pour les installations autres que petites, la modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils de plus de 10 % ;
III. ― Pour les installations de capacité nominale supérieure ou égale aux seuils mentionnées en annexe II, sans préjudice des dispositions du point II du présent article, la modification ou extension de l'exploitation qui atteint en elle-même les seuils de ladite annexe.