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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle)

Pour les équipements de protection individuelle, lorsque la procédure de système de garantie de qualité CE, mentionnée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail, ou la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, mentionnée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 dudit code, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage CE.