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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics)

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La copie de sauvegarde est ouverte :
1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.