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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics)


Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».
Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l'article 7. Si le pli n'est pas ouvert, il est détruit à l'issue de la procédure.