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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES
COEFFICIENT
Groupe I
Epreuves écrites :
Anglais (1) (durée : 2 heures)
2
Statique du navire (durée : 2 heures)
2
Epreuves orales :
Anglais (épreuve anticipée)
2
Droit
2
Sécurité
2
Total
10
Groupe II
Simulateur de machines (épreuve anticipée)
4
Epreuves d'application :
Machines
2
Electrotechnique
2
Electronique
2
Automatique
2
Epreuves écrites :
Electrotechnique et électronique (durée : 3 h)
2
Machines, automatique et lecture de plan (durée 3 heures)
2
Epreuves orales :
Machines
1
Electrotechnique et électronique
2
Automatique
1
Total
20
Groupe III
Simulateur de navigation (épreuve anticipée)
4
Epreuve d'application :
Cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques
4
Epreuves orales :
Météorologie
3
Statique du navire
3
Règles de barre, feux, balisage
3
Construction et exploitation
3
Total
20

Total général
50

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'un groupe sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire dans ce groupe.

Sont éliminatoires :

- la note zéro ;

- une note inférieure à 8 à l'épreuve orale anticipée d'anglais ;

- une note inférieure à 10 aux épreuves anticipées de simulateurs de navigation et de machines et à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage.

La note pour chaque épreuve anticipée de simulateur de navigation et de simulateur de machines est attribuée à l'issue du stage correspondant ; une deuxième session est organisée au mois de juin pour les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 10 à ces épreuves. La note prise en compte à l'issue de cette deuxième session ne pourra toutefois excéder 10.

Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis sous réserve :

- de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;

- d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :

- conservent les notes attribuées aux épreuves de simulateurs de navigation et de machines si celles-ci sont supérieures ou égales à 10 sur 20 ;

- peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sans note éliminatoire.

Les candidats qui, ayant échoué à l'examen pour l'obtention du diplôme d'officier de 1re classe de la marine marchande, se présentent à une session ultérieure de ce même examen peuvent :

- soit conserver le bénéfice des seules notes attribuées aux épreuves de simulateur de navigation et de machines pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leurs dates d'attribution ;

- soit demander l'abandon des notes susmentionnées ; dans ce dernier cas, ils feront l'objet d'une nouvelle évaluation.

Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage et qui réunissent les autres conditions, à savoir :

- une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, cette note moyenne étant calculée avec la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée ;

- pas d'autre note éliminatoire ;

- une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III, le calcul de la note moyenne de ce dernier groupe incluant la note éliminatoire obtenue à l'épreuve orale précitée,

sont autorisés à conserver, pour une durée n'excédant pas un an, l'ensemble des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves de l'examen, à l'exception de la note obtenue à l'épreuve orale de règles de barre, feux, balisage. Ils pourront à nouveau présenter cette épreuve lors d'une session ultérieure d'examen ou sur convocation du président de la commission générale des examens de la marine marchande. Ils seront déclarés admis à l'examen dès lors que la note obtenue à cette épreuve orale sera au moins égale à 10 sur 20.