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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 2009 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)

Le certificat d'admissibilité en troisième année est établi par le président de la commission générale des examens de la marine marchande conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé.
Ce certificat est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année d'études et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves du contrôle en cours de formation figurant au tableau ci-après.
Les candidats qui ont obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale inférieure à 12 sur 20, sans note éliminatoire, et qui ont été proposés par le conseil de classe dont ils relèvent, peuvent également se voir délivrer le certificat d'admissibilité en troisième année après examen de leur dossier scolaire par la commission générale des examens de la marine marchande.


INTERROGATION
COEFFICIENT
Enseignement général
Résistance des matériaux
2
Anglais (cours)
1
Anglais (travaux pratiques)
2
Droit
2
Informatique
1
Energie-propulsion
Machines (cours)
1
Machines (travaux pratiques)
3
Machines (simulateur)
1
Lecture de plans
3
Electrotechnique (cours et travaux dirigés)
1
Electrotechnique (travaux pratiques)
1, 5
Electronique (cours et travaux dirigés)
1
Electronique (travaux pratiques)
1, 5
Automatique (cours)
1
Automatique (travaux pratiques)
1
Connaissance et conduite du navire
Navigation (cours)
2
Navigation (travaux pratiques)
2
Navigation (simulateur)
2
Règles de barre
2
Manœuvre
1
Construction
1
Sécurité
2
Exploitation
2
Total partiel
37
Epreuves de synthèse
Anglais
4
Machines
3
Electricité, électronique, automatique
4
Carte marine et calculs de navigation
2
Total partiel
13
Total général
50

Toute note zéro est éliminatoire.

Les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation des épreuves du contrôle en cours de formation sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.