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Article R5313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.