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Article R5313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.