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Article R492-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée.