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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-728 du 28 juillet 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-728 du 28 juillet 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux aides-soignants régis par les dispositions du décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et énumérés ci-après :

Aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, en fonction à l'Institution nationale des invalides.