Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques intervient :

1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;

2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.