Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale)


Les conservateurs territoriaux de bibliothèques de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé et présents dans ce cadre d'emplois à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Conservateur de 1re classe

Conservateur

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Conservateur de 2e classe

Conservateur

 

3e échelon :

 

 

- avec plus de 3 ans d'ancienneté ;

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

- avec 3 ans d'ancienneté au plus ;

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les agents reclassés au premier échelon provisoire accèdent au terme d'une durée d'un an au second échelon provisoire.
Les agents reclassés au second échelon provisoire accèdent au terme d'une durée de deux ans au cinquième échelon du grade de conservateur.