Articles

Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.