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Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.