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Article R351-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R351-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.