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Article R*80 CB-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*80 CB-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.