Article L44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.