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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

1. Lorsque, en application des dispositions de l'article 16 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :

I. - Sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les viandes fraîches sont revêtues de la marque d'identification communautaire, selon l'annexe II section 1 du règlement (CE) n° 853 / 2004 ;

II. - Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé. Si elles satisfont aux critères visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 2073 / 2005, elles peuvent être utilisées dans les préparations de viandes destinées à être consommées après cuisson.

III. - Les viscères digestifs sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.

2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 16 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les mesures suivantes s'appliquent :

I. - Les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses sont revêtus de la marque définie à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles ;

II. - Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé ;

III. - Les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont déclassés comme des sous-produits animaux conformément à la réglementation communautaire.

3. Les volailles visées aux points 1 et 2 sont abattues en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection.

Des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale.

Les caisses et les camions ont fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir.