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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES

Chapitre Ier : Analyses

1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements

I.-Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent, chacun en ce qui le concerne, que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au-delà de ce délai au laboratoire sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction en charge des services vétérinaires du lieu de prélèvement.

II.-Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos, et en particulier l'Identifiant national unique atelier de volailles, quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation, doivent accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.

2. Méthode d'analyse

I.-La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.

II.-La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus à l'annexe I, points 1. 1,1. 2,2. 1,2. 2 et 2. 3 du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doit être réalisée dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué. Il en est de même pour les prélèvements équivalents réalisés au titre de l'annexe III.

III.-Les analyses de muscles profonds doivent être réalisées dans le cadre du programme d'accréditation 59 du COFRAC selon la méthode ISO 6579 ou selon toute autre méthode validée AFNOR selon la norme ISO 16140.

Chapitre II : Laboratoires

Les prélèvements officiels, prévus par l'article R. 200-1 du code rural, réalisés par la direction en charge des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire désigné par celle-ci, sont analysés dans des laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A.

Les autres prélèvements obligatoires prévus par le présent arrêté sont analysés :

- soit dans les laboratoires agréés chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point A ;

- soit dans les laboratoires reconnus chargés de mettre en évidence les infections à salmonelles dans les conditions fixées au point B.

A. - Laboratoires agréés

1. Le laboratoire est accrédité dans le cadre du domaine "essais et analyses en bactériologie animale" (116) ou "analyses microbiologiques des produits agroalimentaires" (59) du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.

2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du domaine "essais et analyses en bactériologie animale" (116) selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 variante précisée au point I-2 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du domaine "analyses microbiologiques des produits agroalimentaires" (59) du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16 140, en fonction du type de prélèvement effectué.

3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.

4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.

5. Le laboratoire participe :

- pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;

- pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoires organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.

6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur en charge des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n.

7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur en charge des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.

8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 28 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.

9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage, le laboratoire s'organise, à la demande du DDSV, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.

B. - Laboratoires reconnus

1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.

2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.

3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.

4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.

5. Pour ce qui concerne les essais réalisés selon la méthode NF U 47 100 ou la méthode NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, le laboratoire participe, a minima tous les deux ans, aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ou aux essais organisés par les organisateurs de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédités à cette fin par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.

6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur en charge des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow, pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n ;

7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella typhimurium définies au sens de l'article 2, point n, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur en charge des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur en charge des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.

8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 28 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.

9. Le formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté est adressé par tout laboratoire demandant la reconnaissance pour les activités d'analyse prévues au présent arrêté à la préfecture du département de son lieu d'implantation (direction en charge des services vétérinaires).