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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

I. Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles est tenu de se déclarer auprès du directeur en charge des services vétérinaires en fournissant, notamment, les éléments suivants :

1. Le numéro SIRET de l'exploitation et ses coordonnées ;

2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;

3. Le numéro d'exploitation éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;

4. Les bâtiments ou enclos destinés à la production de volailles, ainsi que, pour chacun d'entre eux, l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;

5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque bâtiment ou enclos hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.

Les propriétaires des troupeaux déjà déclarés au titre de la prophylaxie salmonelles sont tenus de mettre à jour les informations les concernant.

II.-Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur en charge des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tous les moyens appropriés et autorisés par le directeur en charge des services vétérinaires pour son information rapide.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― date (s) de sortie prévue (s) ;
― nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
― abattoir (s) ou élevage (s) (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissage de destination ;
― le cas échéant, pour les troupeaux de rente, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
― date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des derniers animaux du troupeau permettant le vide du ou des bâtiments d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
― nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
― nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où le troupeau est détenu ;
― code d'identification du ou des bâtiments d'élevage ;
― nombre de volailles et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, souche de volailles mises en place ;
― origine (s) du troupeau comprenant, pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos, pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage et, pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
― date de mise en place ;
― le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérovar) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en bâtiments de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de poulettes lors de leur mise en place en bâtiment de ponte.
Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte, en seconde ponte et en détassage, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard 72 heures après celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du bâtiment ou un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir à la direction en charge des services vétérinaires au plus tard huit jours avant celle-ci.