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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I du présent arrêté.

Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.

Les prélèvements sont effectués par ou sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire peut réaliser lui-même les prélèvements ou doit désigner par troupeau un ou des délégataires chargés de leur réalisation. Il s'assure de la compétence technique du ou des délégataires et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements ont été réalisés par la ou les personnes désignées et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.

Les modalités de l'établissement de la délégation et de son encadrement par le vétérinaire sanitaire, prévues à l'alinéa précédent, ainsi que celles du contrôle des conditions de cette délégation par le directeur en charge des services vétérinaires, sont détaillées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les analyses bactériologiques effectuées sur les prélèvements réalisés par les vétérinaires sanitaires ou leurs délégataires dans le cadre de ce dépistage obligatoire d'une maladie légalement réputée contagieuse sont réalisées dans des laboratoires agréés ou reconnus répondant aux conditions précisées à l'annexe II du présent arrêté.