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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

I. ― Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection en application des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Par dérogation, lorsque le résultat positif porte sur un prélèvement réalisé dans un véhicule de transport, une analyse de risque au regard des informations disponibles est réalisée par les services vétérinaires en concertation avec le vétérinaire sanitaire, et des prélèvements complémentaires éventuellement effectués.

II. ― L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation et des prélèvements prévus à l'alinéa III du présent article :

― tout traitement antibiotique est interdit et les œufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié, de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur en charge des services vétérinaires, les œufs peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, sous réserve que les alvéoles et les emballages servant au transport de ces œufs soient détruits par l'établissement de destination ;

― tout mouvement de volailles à destination ou en provenance du site d'élevage du troupeau suspect est interdit, sauf autorisation du directeur en charge des services vétérinaires.

III. ― Le directeur en charge des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux de volailles de l'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus. Les analyses portent alors sur tous les sérotypes de Salmonella.

IV. ― Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux âgés de moins de six semaines lors du prélèvement, le directeur en charge des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux ainsi que dans des troupeaux d'âges comparables et provenant du même couvoir. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires. Les fonds de boîtes de livraison de ces troupeaux, conservés pendant huit semaines, peuvent également faire l'objet d'analyses complémentaires.

V. ― L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.

Lorsque la suspicion provient d'une toxi-infection alimentaire collective liée à la consommation d'œufs, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut être levé dès lors que le programme de dépistage prévu par le présent arrêté est respecté pour le troupeau concerné, que le contrôle de confirmation réalisé par la direction en charge des services vétérinaires est favorable, et que le site de production n'a pas fait l'objet dans l'année précédant la suspicion en cours d'une confirmation d'infection par le même sérotype.

VI. ― Sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires, le troupeau, qui a fait l'objet d'un premier résultat d'analyse positif, soit dans l'environnement du troupeau, soit sur organes de volailles, soit sur ses produits, peut être placé directement sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection si le prélèvement ayant conduit à la suspicion a été réalisé par les agents des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire, et sous réserve du respect de l'une au moins des conditions suivantes :

― les éléments disponibles fournissent une preuve épidémiologique de l'infection du troupeau par le même sérotype : site contaminé, récidive, lien épidémiologique avec un foyer de toxi-infection alimentaire ;

― le troupeau a été éliminé ou transféré et le site désinfecté avant la mise sous surveillance par arrêté préfectoral, ne permettant pas la mise en œuvre des prélèvements de confirmation.