Article R161-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :
1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;
2° L'Unedic ;
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat.