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Article R161-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :

1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61.

L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.

Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement :

1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ;

2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités.