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Article R161-69-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-69-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".

Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :

1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-51-1 du code rural ;

2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural.