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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


Les rentes mentionnées à l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les dates de paiement sont fixées par arrêté du préfet de Mayotte, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale. Le préfet peut décider que la rente est versée mensuellement lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 %.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.