Articles

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 64 par tout moyen permettant d'établir la date certaine. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.