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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


Les certificats médicaux adressés à la caisse de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 36 du présent décret.
En application de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse ; le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.