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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou, au moment de l'arrêt du travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures définies par décret auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de ces payes.
La caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.