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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite soit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, soit par remise à la caisse contre décharge, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 17° et 19° de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.