En vue de la révision prévue au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients annuels de revalorisation mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance susvisée n° 2002-411 du 27 mars 2002.