Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de la main-d'œuvre fournissent au comité technique sur sa demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ledit comité a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.