Le comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1966 susvisée comprend huit membres au moins, désignés par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de Mayotte. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat du comité technique est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le directeur de celle-ci ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances dudit comité avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le comité technique peut s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins-inspecteurs du travail.