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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat))


Le Fonds national de prévention des accidents du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1° Par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ;
3° Par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs ;
5° Par l'intervention à Mayotte des institutions, services ou techniciens-conseils mentionnés au 1° et au 2° exerçant habituellement leurs attributions en métropole ou dans un département d'outre-mer.