Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de formation des salariés d'une association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de formation des salariés d'une association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Le jury de l'entretien final est composé de deux professionnels de l'expertise comptable membres, titulaires ou suppléants, de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, l'un du secteur libéral, l'autre du secteur associatif, désignés par le président de cette commission. La délibération du jury se déroule à la suite des entretiens.