Le présent arrêté fixe, en annexe, les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne et dont le balisage est prescrit en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé. La hauteur totale de l'obstacle à considérer est la hauteur maximale de l'éolienne, c'est-à-dire avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle.