Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :
I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une condition d'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police |
ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
---|---|
1 an |
2010 |
2 ans |
2011 |
2 ans |
2012 |
3 ans |
2013 |
3 ans |
2014 |
4 ans |
2015 |
4 ans |
2016 |
5 ans |
2017 |
2. Dans la limite du dixième des promotions à réaliser au titre du présent article :
a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police |
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire |
ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
---|---|---|
1 an |
1 an |
2010 |
1 an |
1 an |
2011 |
1 an |
1 an |
2012 |
2 ans |
2 ans |
2013 |
2 ans |
2 ans |
2014 |
3 ans |
2 ans |
2015 |
3 ans |
2 ans |
2016 |
3 ans |
2 ans |
2017 |
b) Les brigadiers de police visés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police |
ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
---|---|
4 ans |
2010 |
4 ans |
2011 |
4 ans |
2012 |
5 ans |
2013 |
5 ans |
2014 |
6 ans |
2015 |
6 ans |
2016 |
6 ans |
2017 |
II. - Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :
ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE dans le grade de brigadier de police |
ANNÉE DE PROMOTION au grade de brigadier-chef |
---|---|
3 ans |
2010 |
4 ans |
2011 |
4 ans |
2012 |
5 ans |
2013 |
6 ans |
2014 |
6 ans |
2015 |
6 ans |
2016 |
7 ans |
2017 |
III. - Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.