Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.
Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre du 1-2 de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.