Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.
Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre du 1-2 de l'article 12 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.