I.-Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.
Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le second concours est, dans la limite de 50 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :
a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l' article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée , en activité, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la date de la première épreuve, au moins une année de service en cette qualité ;
b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de " cadet de la République, option police nationale " mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.
Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.
Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.
II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.