Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.


Le grade de brigadier de police comporte six échelons.


Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.


Le grade de major de police comporte trois échelons et un échelon exceptionnel.


Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel exercent leurs fonctions dans des emplois relevant d'une nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.