I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8.
II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.