Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission de transition vers la télévision numérique.
La commission est composée de représentants des collectivités territoriales, du groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de l'Etat, notamment du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette composition est précisée par décret.
La commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle a pour mission d'analyser les données relatives à la couverture du département en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la couverture prévisionnelle en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique.
A partir de ces données, elle identifie les zones habitées qui ne seront plus couvertes en télévision diffusée par voie hertzienne terrestre.
Elle analyse les données relatives à l'équipement en paraboles sur les zones identifiées comme non couvertes par voie hertzienne terrestre.
Sur la base de ces analyses et de l'étude mentionnée au dernier alinéa de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la commission formule des recommandations sur les solutions permettant d'assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique et en informe les collectivités territoriales concernées.
Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la transition vers la télévision numérique et peut proposer au groupement d'intérêt public visé au deuxième alinéa du présent article toute mesure permettant de faciliter cette transition.
Elle peut rendre des avis sur toutes mesures que le groupement d'intérêt public envisage de mettre en œuvre et dont il tient la commission informée.