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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-448 du 26 avril 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX GAZ DESTINES AUX OPERATIONS DE FUMIGATION)

La concentration en cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique), en bromométhane (bromure de méthyle) de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

VALEURS LIMITES

D'exposition sur moins de 15 mn :

Cyanure d'hydrogène : 10 ppm

Cyanure d'hydrogène : 10 mg / m3

VALEURS LIMITES

De moyennes d'exposition sur 8 heures

Cyanure d'hydrogène : 2 ppm

Cyanure d'hydrogène : 2 mg / m3

Bromométhane : 5 ppm

Bromométhane : 20 mg / m3

Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail, ces concentrations sont regardées comme constitutives de valeurs limites d'exposition professionnelle, au sens de l'article R. 4412-149 du même code.