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Article R4724-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4724-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.