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Article R4724-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4724-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.