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Article R4412-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.