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Article R4412-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.