Article R4412-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.