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Article R4412-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.